Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire
Le 27 mai, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire. L’Assemblée nationale a adopté ce texte le 1er juin en séance publique. La procédure accélérée a été déclarée par le Gouvernement sur ce texte.
Sur le fond, cette proposition de loi vise à traduire dans la loi les recommandations de la commission d’enquête conduite en 2025 sur les modalités du contrôle par l’Etat et de la prévention des violences dans les établissements scolaires suite à l’affaire de Bétharam
A l’issue de l’examen par les députés, la proposition de loi transmise au Sénat comprend les articles suivants :
L’article 1er garantit la reconnaissance, par la Nation, de la gravité des violences commises par des adultes sur des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.
Par amendement du Gouvernement et de la raporteure, il a été ajouté que la Nation reconnaît que la commission et la perpétuation de faits de violence en milieu scolaire comme périscolaire, si elles résultent de la responsabilité première de leurs auteurs, ont pu être aggravées par l’insuffisance des actions mises en œuvre au sein des établissements d’enseignement et des organismes accueillant des enfants en matière de prévention, de détection et de sanction de ces violences ainsi que du contrôle par la puissance publique de ces établissements.
Il est institué une journée nationale d’hommage aux enfants victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Cette journée est fixée au 19 novembre, chaque année.
L’article 2 prévoyait initialement la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de violences en milieu scolaire. Par amendement du Gouvernement, il est finalement prévu que le Gouvernement remette un rapport évaluant l’opportunité et la faisabilité de la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de violences scolaires. Ce rapport sera issu d’une mission d’inspection générale interministérielle.
L’article 3 inscrit explicitement, au sein du code de l’éducation, l’interdiction du recours à la violence, et notamment aux châtiments corporels, contre les élèves et étudiants.
L’article 4 renforce la formation du personnel des établissements d’enseignement publics et privés, et, d’autre part, élargit le périmètre des élèves bénéficiaires de la séance annuelle d’information et de sensibilisation sur les violences dont ils peuvent être victimes. Par amendement du groupe Les Démocrates, il a été ajouté que la formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences des personnels d’éducation inclura une formation à la rédaction des informations préoccupantes, essentielles pour faire remonter rapidement les violences détectées vers la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
Il a également été ajouté que les établissements d’enseignement privés hors contrat souhaitant passer avec l’État un contrat selon les conditions régies par le présent code devront justifier de la réalisation de cette formation initiale et continue auprès des membres de leur personnel pendant les cinq années scolaires précédant la signature dudit contrat.
Par amendement du Gouvernement, il a été précisé que ces dispositions sont applicables à l’enseignement agricole.
Un article 4 bis A a été ajouté à l’initiative de la députée Perrine Goulet et de son groupe Les Démocrates. Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l’âge et au développement de l’enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat. Cette obligation devra être satisfaite au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
L’article 4 bis précisait que le directeur d’école pouvait être chargé d’organiser des actions de sensibilisation des membres du personnel de son école à la prévention et à la détection des violences commises sur des enfants. Il a été supprimé en séance.
L’article 5 a été totalement réécrit par amendement du Gouvernement. L’article ainsi réécrit s’inscrit dans la continuité du projet de loi protection de l’enfance : il renforce très substantiellement le contrôle de l’honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs.
En premier lieu, il crée une mesure préventive de police administrative, permettant d’écarter un intervenant (contractuel de droit privé, intervenant ponctuel, enseignant…) non encore condamné ou sanctionné mais pour lequel il existe des raisons très sérieuses de penser qu’il présente un risque important pour l’intégrité des mineurs. Tel est le cas par exemple s’agissant de faits de violences contre un mineur, admis mais prescrits. Cette mesure, prononcée par le recteur, devra être proportionnée à la gravité du risque, sous le contrôle du juge. Elle existe déjà dans le champ de la jeunesse et dans celui du sport.
En deuxième lieu, les personnes révoquées de l’éducation nationale seront inscrites dans une liste noire qui empêchera qu’elles puissent à nouveau être recrutées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans un établissement scolaire.
En troisième lieu, l’article renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu’à présent. Ainsi, une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l’éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire.
L’ensemble de ces dispositions est applicable à l’enseignement agricole.
L’article 6 renforce le suivi des sanctions prises à l’encontre du personnel des établissements d’enseignement publics et privés pour des faits de violences.
Pour les agents publics, il allonge le délai à partir duquel ces sanctions peuvent être effacées des dossiers.
S’agissant du personnel relevant des établissements d’enseignement privés, qu’ils soient ou non sous contrat, l’article crée une obligation d’information du recteur en cas de sanctions motivées par des faits de violences. Les informations relatives aux sanctions devront être consultées, à l’embauche, par les établissements d’enseignement privés employeurs, qui conserveront cette faculté – partagée avec les services de l’éducation nationale – tout au long de l’exercice des fonctions de la personne concernée.
Les dispositions du présent article ont été étendues aux membres du personnel exerçant dans l’accueil et les activités périscolaires.
L’article 7 renforce le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui lui sont liés par contrat, d’association ou simple.
L’article 7 bis vise à appliquer les dispositions de l’article à l’enseignement technique agricole privé
L’article 8 propose une mesure de simplification et de renforcement du contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés par la création d’un conseil académique de l’enseignement privé, instance unique de concertation, qui se substitue aux deux instances actuelles : une formation restreinte du conseil académique de l’éducation nationale et la commission de concertation.
L’article 9 étend à dix ans à compter de la majorité de la victime le délai de prescription du délit de non-dénonciation de faits de violences physiques commis sur un mineur, actuellement fixé à six ans à compter des faits.
Alors que l’article prévoyait initialement que les ministres du culte étaient soumis aux obligations de dénonciation en cas de connaissance de certains faits de violences graves sur mineurs, ces dispositions ont été supprimées par amendement du groupe Les Républicains en séance publique au nom du secret de la confession du culte catholique.
L’article 10 prévoit les adaptations requises pour garantir l’application de la proposition de loi aux territoires ultramarins de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, et des îles Wallis et Futuna.
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